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DECRET N°97-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31de la loi n° 92-645 du 13 Juillet fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours

ARTICLE 95 Sous réserve des exclusions prévues au 2e alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13/07/92, susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages et de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte du quels les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments du même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.


ARTICLE 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tel que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés.
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil :
3/ Les repas fournis
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5/ les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9/ l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes différentes à certains services tels que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports ou aéroports, taxe de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civiles des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

ARTICLE 97. L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressivement le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 98. Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties, il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates heures et lieux de départ et de retour
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
5/ Le nombre de repas fournis
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
9/ l’indication, s’il y a lieu, des redevances aux taxes différentes à certains services tels que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage du séjour
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article ci-dessus
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102, et 103 ci-dessus
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité du vendeur
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrivent par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans le cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et risques exclus
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

ARTICLE 99 L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 7 jours avant le début

du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation du vendeur.

ARTICLE 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat

ARTICLE 101 Lorsque avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après avoir en été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
. Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
. Soit appeler la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur. Un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signée par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si, le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de départ

ARTICLE 102 Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE 103 Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

. Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supposant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES

 

Au moment de l’inscription à l’un de nos programmes, le client doit impérativement se faire confirmer le prix de son forfait par l’un de nos agents.

Nos prix de base comprennent :
. Le transport aérien sur vols affrétés ou réguliers selon indications
. Les transferts aéroport/hôtel-aéroport
. Le logement base chambre double pour 7 nuits
. La pension telle qu’indiquée
. L’assurance assistance-rapatriement offerte

Sauf indication contraire, nos prix ne comprennent pas :

. Les frais de documents administratifs nécessaires au voyage
. Les frais de porteurs et pourboires
. Les boissons (sauf cas contraire)
. Les excursions (sauf cas contraire)
. Les frais de bar, de service en chambre et toutes dépenses à caractère personnel
.L’assurance-annulation et bagages qui vous sera proposée systématiquement lors de votre inscription
. La taxe aéroport
Les prix portés dans les tableaux de prix ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur lors de l’établissement des tarifs. En cas de modification de ces conditions et notamment de celles qui sont relatives au prix du carburant, aux tarifs aériens, aux taux de change et aux taxes légales ou réglementaires, SMART AND LIGHT se réserve le droit de modifier ses prix de vente.



DUREE DU VOYAGE
Sont inclus dans la durée :
. Le jour de départ à partir de l’heure de convocation à l’aéroport
. Le jour du voyage de retour jusqu’à l’heure d’arrivée à l’aéroport de retour
Les prix sont calculés sur un nombre de nuitées (et non de journées). Les horaires imposés par les compagnies aériennes sont susceptibles d’écourter les jours de départ et de retour. Aucun remboursement ne pourra être demandé dans ce cas.

ACOMPTE ET SOLDE .Pour le paiement on line, l’intégralité du montant de la commande est exigée au moment de l’inscription pour que le voyage sera valider. .Pour les autres modes de règlements :
L’inscription à l’un de nos voyages implique un versement de 30 % du montant total du forfait. Le solde devra être réglé à SMART AND LIGHT un mois avant le départ. Pour les commandes intervenant moins de 30 jours avant la date de départ, le montant total des prestations sera exigé.
Un client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage et s’expose aux conditions d’annulation

RÉDUCTION ENFANTS
Enfants de moins de 2 ans : 90 % de réduction sur le forfait adulte, ils n’ont pas de siège d’avion réservé. Lit et nourriture à régler sur place.
Enfants de plus de 2 ans : les réductions sont indiquées dans nos tableaux de prix.
La réduction n’est applicable que si l’enfant partage la chambre de 2 adultes (sauf mention contraire précisée dans la brochure).

FRAIS D’ANNULATION PAR LE CLIENT En cas d’annulation, pour les règlements on line ou autres, les indemnités forfaitaires suivantes seront retenues :
. Plus de 30 jours avant le départ : il sera retenu le montant des frais de dossier, soit 35 € par personne
. Entre 30 et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25 % du montant du voyage
. Entre 20 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 50 % du montant du voyage
. Entre 7 et 2 jours avant le départ : il sera retenu 75 % du montant du voyage
. Moins de 2 jours avant le départ : il sera retenu 90 % du montant du voyage
. Non-présentation le jour du départ : 100%

SMART AND LIGHT ne pourra être tenu responsable du défaut d’enregistrement:
. Lorsque le participant arrivera après l’heure de convocation
. Lorsque le participant ne sera pas en possession des documents officiels nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccination). En cas de défaut d’enregistrement du client, il sera retenu 100 % du montant du voyage.
SMART AND LIGHT s’engage à ne pas annuler un voyage à moins de 21 jours avant la date de départ. Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité du voyageur. Par ailleurs, pourra annuler une indemnité (dans le cas d’une insuffisance du nombre de passagers).
SMART AND LIGHT fait appel à différentes compagnies de transporteurs et ne saurait voir sa responsabilité se substituer à ces derniers. La responsabilité des compagnies aériennes participantes aux voyages de la présente brochure, est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, ou transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement.


SERVICES APRES VENTE
Toute réclamation concernant un voyage devra nous parvenir par l’intermédiaire de votre agence dans les quatre jours suivant votre retour, accompagnée de toutes les pièces justificatives, et de la constatation de notre représentant. Une enquête auprès des prestataires étant systématiquement réalisée, notre réponse définitive dépendra de la célébrité de ces derniers.

CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article 99 de la loi du 13 Juillet 1992 (voir dans les conditions générales de vente). Si vous le souhaitez, vous pouvez céder votre contrat à une personne qui remplit les mêmes conditions que vous pour effectuer le voyage ou le séjour. Vous êtes alors tenu de nous informer par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage
C’est à vous qu’il appartient d’informer le cessionnaire du fait que toute cession de contrat est soumise à des frais de 500 FF par personne. Vous êtes également garant du paiement des dits frais.

 


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