|
DECRET N°97-490 du 15 juin 1994
pris en application de l’article 31de la loi n° 92-645
du 13 Juillet fixant les conditions d’exercice des
activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours
ARTICLE
95
Sous réserve
des exclusions prévues au 2e alinéa (a et b) de
l’article 14 de la loi du 13/07/92, susvisée, toute
offre et toute vente de prestations de voyages et de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte du quels les billets sont
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments du même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
ARTICLE 96
Préalablement
à la conclusion du contrat et sur la base d’un support
écrit portant sa raison sociale, son adresse et
l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tel que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories de transport utilisés.
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil :
3/ Les repas fournis
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit.
5/ les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde.
9/ l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes
différentes à certains services tels que taxe
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans
les ports ou aéroports, taxe de séjour lorsqu’elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civiles des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13/ L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
ARTICLE
97.
L’information
préalable
faite au
consommateur
engage le
vendeur, à
moins que
dans
celle-ci le
vendeur ne
se soit
réservé
expressivement
le droit
d’en
modifier
certains
éléments. Le
vendeur
doit, dans
ce cas,
indiquer
clairement
dans quelle
mesure cette
modification
peut
intervenir
et sur quels
éléments. En
tout état de
cause, les
modifications
apportées à
l’information
préalable
doivent être
communiquées
par écrit au
consommateur
avant la
conclusion
du contrat.
ARTICLE
98.
Le contrat
conclu entre
le vendeur
et
l’acheteur
doit être
écrit,
établi en
double
exemplaire
dont l’un
est remis à
l’acheteur,
et signé par
les deux
parties, il
doit
comporter
les clauses
suivantes :
1/ Le nom et
l’adresse du
vendeur, de
son garant
et de son
assureur
ainsi que le
nom et
l’adresse de
l’organisateur
2/ La
destination
ou les
destinations
du voyage
et, en cas
de séjour
fractionné,
les
différentes
périodes et
leurs dates
3/ Les
moyens, les
caractéristiques
et les
catégories
de
transports
utilisés,
les dates
heures et
lieux de
départ et de
retour
4/ Le mode
d’hébergement,
sa
situation,
son niveau
de confort
et ses
principales
caractéristiques,
son
classement
touristique
en vertu des
réglementations
ou des
usages du
pays
d’accueil
5/ Le nombre
de repas
fournis
6/
L’itinéraire
lorsqu’il
s’agit d’un
circuit
7/ Les
visites, les
excursions
ou autres
services
inclus dans
le prix
total du
voyage ou du
séjour
8/ Le prix
total des
prestations
facturées
ainsi que
l’indication
de toute
révision
éventuelle
de cette
facturation
en vertu des
dispositions
de l’article
100 ci-après
9/
l’indication,
s’il y a
lieu, des
redevances
aux taxes
différentes
à certains
services
tels que
taxe
d’atterrissage,
de
débarquement
ou
d’embarquement
dans les
ports ou
aéroports,
taxes de
séjour
lorsqu’elles
ne sont pas
incluses
dans le prix
de la ou des
prestations
fournies
10/ Le
calendrier
et les
modalités de
paiement du
prix : en
tout état de
cause le
dernier
versement
effectué par
l’acheteur
ne peut être
inférieur à
30 % du prix
du voyage ou
du séjour et
doit être
effectué
lors de la
remise des
documents
permettant
de réaliser
le voyage du
séjour
11/ Les
conditions
particulières
demandées
par
l’acheteur
et acceptées
par le
vendeur
12/ Les
modalités
selon
lesquelles
l’acheteur
peut saisir
le vendeur
d’une
réclamation
pour
inexécution
ou mauvaise
exécution du
contrat,
réclamation
qui doit
être
adressée
dans les
meilleurs
délais, par
lettre
recommandée
avec accusé
de réception
au vendeur,
et signalée
par écrit,
éventuellement
à
l’organisateur
du voyage et
au
prestataire
de services
concernés.
13/ La date
limite
d’information
de
l’acheteur
en cas
d’annulation
du voyage ou
du séjour
par le
vendeur dans
le cas où la
réalisation
du voyage ou
du séjour
est liée à
un nombre
minimal de
participants,
conformément
aux
dispositions
du 7° de
l’article
ci-dessus
14/ Les
conditions
d’annulation
de nature
contractuelle
15/ Les
conditions
d’annulation
prévues aux
articles
101, 102, et
103
ci-dessus
16/ Les
précisions
concernant
les risques
couverts et
le montant
des
garanties au
titre du
contrat
d’assurance
couvrant les
conséquences
de la
responsabilité
du vendeur
17/ Les
indications
concernant
le contrat
d’assurance
couvrant les
conséquences
de certains
cas
d’annulation
souscrivent
par
l’acheteur
(numéro de
police et
nom de
l’assureur),
ainsi que
celles
concernant
le contrat
d’assistance
couvrant
certains
risques
particuliers,
notamment
les frais de
rapatriement
en cas
d’accident
ou de
maladie ;
dans le cas,
le vendeur
doit
remettre à
l’acheteur
un document
précisant au
minimum les
risques
couverts et
risques
exclus
18/ La date
limite
d’information
du vendeur
en cas de
cession du
contrat par
l’acheteur
19/
L’engagement
de fournir,
par écrit, à
l’acheteur
au moins 10
jours avant
la date
prévue pour
son départ,
les
informations
suivantes
a) le nom,
l’adresse et
le numéro de
téléphone de
la
représentation
locale du
vendeur ou à
défaut les
noms,
adresses et
numéros de
téléphone
des
organismes
locaux
susceptibles
d’aider le
consommateur
en cas de
difficultés,
ou à défaut,
le numéro
d’appel
permettant
d’établir de
toute
urgence un
contact avec
le vendeur
b) pour les
voyages et
séjours de
mineurs à
l’étranger,
un numéro de
téléphone et
une adresse
permettant
d’établir un
contact
direct avec
l’enfant ou
le
responsable
sur place de
son séjour.
ARTICLE
99
L’acheteur
peut céder
son contrat
à un
cessionnaire
qui remplit
les mêmes
conditions
que lui pour
effectuer le
voyage ou le
séjour, tant
que ce
contrat n’a
produit
aucun effet.
Sauf
stipulation
plus
favorable au
cédant,
celui-ci est
tenu
d’informer
le vendeur
de sa
décision par
lettre
recommandée
avec accusé
de
réception,
au plus tard
7 jours
avant le
début
du voyage.
Lorsqu’il
s’agit d’une
croisière,
ce délai est
porté à 15
jours. Cette
cession
n’est
soumise, en
aucun cas, à
une
autorisation
du vendeur.
ARTICLE 100
Lorsque le
contrat
comporte une
possibilité
expresse de
révision du
prix, dans
les limites
prévues à
l’article 19
de la loi du
13 juillet
1992
susvisée, il
doit
mentionner
les
modalités
précises de
calcul, tant
à la hausse
qu’à la
baisse, des
variations
des prix et
notamment le
montant des
frais de
transport et
taxes y
afférentes,
la ou les
devises qui
peuvent
avoir une
incidence
sur le prix
du voyage ou
du séjour,
la part du
prix à
laquelle
s’applique
la
variation,
le cours de
la ou des
devises
retenu comme
référence
lors de
l’établissement
du prix
figurant au
contrat
ARTICLE
101
Lorsque
avant le
départ de
l’acheteur
le vendeur
se trouve
contraint
d’apporter
une
modification
à l’un des
éléments
essentiels
du contrat
tel qu’une
hausse
significative
du prix,
l’acheteur
peut, sans
préjuger des
recours en
réparation
pour
dommages
éventuellement
subis, et
après avoir
en été
informé par
le vendeur
par lettre
recommandée
avec accusé
de réception
:
. Soit
résilier son
contrat et
obtenir sans
pénalité le
remboursement
immédiat des
sommes
versées
. Soit
appeler la
modification
ou le voyage
de
substitution
proposé par
le vendeur.
Un avenant
au contrat
précisant
les
modifications
apportées
est alors
signée par
les parties
; toute
diminution
de prix
vient en
déduction
des sommes
restant
éventuellement
dues par
l’acheteur
et si, le
paiement
déjà
effectué par
ce dernier
excède le
prix de la
prestation
modifiée, le
trop perçu
doit lui
être
restitué
avant la
date de
départ
ARTICLE
102
Dans le cas
prévu à
l’article 21
de la loi du
13 Juillet
1992
susvisée,
lorsque,
avant le
départ de
l’acheteur,
le vendeur
annule le
voyage ou le
séjour, il
doit
informer
l’acheteur
par lettre
recommandée
avec accusé
de réception
;
l’acheteur,
sans
préjuger des
recours en
réparation
des dommages
éventuellement
subis,
obtient
auprès du
vendeur le
remboursement
immédiat et
sans
pénalité des
sommes
versées ;
l’acheteur
reçoit, dans
ce cas, une
indemnité au
moins égale
à la
pénalité
qu’il aurait
supportée si
l’annulation
était
intervenue
de son fait
à cette
date. Les
dispositions
du présent
article ne
font en
aucun cas
obstacle à
la
conclusion
d’un accord
amiable
ayant pour
objet
l’acceptation,
par
l’acheteur,
d’un voyage
ou séjour de
substitution
proposé par
le vendeur.
ARTICLE
103
Lorsque
après le
départ de
l’acheteur,
le vendeur
se trouve
dans
l’impossibilité
de fournir
une part
prépondérante
des services
prévus au
contrat
représentant
un
pourcentage
non
négligeable
du prix
honoré par
l’acheteur,
le vendeur
doit
immédiatement
prendre les
dispositions
suivantes
sans
préjuger des
recours en
réparation
pour
dommages
éventuellement
subis :
. Soit
proposer des
prestations
en
remplacement
des
prestations
prévues en
supposant
éventuellement
tout
supplément
de prix et,
si les
prestations
acceptées
par
l’acheteur
sont de
qualité
inférieure,
le vendeur
doit lui
rembourser,
dès son
retour, la
différence
de prix, des
titres de
transport
pour assurer
son retour
dans des
conditions
pouvant être
jugées
équivalentes
vers le lieu
de départ ou
vers un
autre lieu
accepté par
les deux
parties.
CONDITIONS
PARTICULIERES
Au moment de l’inscription à l’un de nos programmes, le
client doit impérativement se faire confirmer le prix de
son forfait par l’un de nos agents.
Nos prix de base comprennent :
. Le transport aérien sur vols affrétés ou réguliers
selon indications
. Les transferts aéroport/hôtel-aéroport
. Le logement base chambre double pour 7 nuits
. La pension telle qu’indiquée
. L’assurance assistance-rapatriement offerte
Sauf indication contraire, nos
prix ne comprennent pas :
. Les frais de documents administratifs nécessaires au
voyage
. Les frais de porteurs et pourboires
. Les boissons (sauf cas contraire)
. Les excursions (sauf cas contraire)
. Les frais de bar, de service en chambre et toutes
dépenses à caractère personnel
.L’assurance-annulation et bagages qui vous sera
proposée systématiquement lors de votre inscription
. La taxe aéroport
Les prix portés dans les tableaux de prix ont été
établis en fonction des conditions économiques en
vigueur lors de l’établissement des tarifs. En cas de
modification de ces conditions et notamment de celles
qui sont relatives au prix du carburant, aux tarifs
aériens, aux taux de change et aux taxes légales ou
réglementaires, SMART AND LIGHT se réserve le droit
de modifier ses prix de vente.
DUREE DU VOYAGE
Sont inclus dans la durée :
. Le jour de départ à partir de l’heure de convocation à
l’aéroport
. Le jour du voyage de retour jusqu’à l’heure d’arrivée
à l’aéroport de retour
Les prix sont calculés sur un nombre de nuitées (et non
de journées). Les horaires imposés par les compagnies
aériennes sont susceptibles d’écourter les jours de
départ et de retour. Aucun remboursement ne pourra être
demandé dans ce cas.
ACOMPTE ET SOLDE
.Pour le paiement on line, l’intégralité du montant de
la commande est exigée au moment de l’inscription pour
que le voyage sera valider. .Pour les autres modes de
règlements :
L’inscription à l’un de nos voyages implique un
versement de 30 % du montant total du forfait. Le solde
devra être réglé à SMART AND LIGHT un mois avant le
départ. Pour les commandes intervenant moins de 30 jours
avant la date de départ, le montant total des
prestations sera exigé.
Un client n’ayant pas versé le solde à la date convenue
est considéré comme ayant annulé son voyage et s’expose
aux conditions d’annulation
RÉDUCTION ENFANTS
Enfants de moins de 2 ans : 90 % de réduction sur le
forfait adulte, ils n’ont pas de siège d’avion réservé.
Lit et nourriture à régler sur place.
Enfants de plus de 2 ans : les réductions sont indiquées
dans nos tableaux de prix.
La réduction n’est applicable que si l’enfant partage la
chambre de 2 adultes (sauf mention contraire précisée
dans la brochure).
FRAIS D’ANNULATION PAR LE
CLIENT En cas d’annulation, pour les
règlements on line ou autres, les indemnités
forfaitaires suivantes seront retenues :
. Plus de 30 jours avant le départ : il sera retenu le
montant des frais de dossier, soit 35 € par personne
. Entre 30 et 21 jours avant le départ : il sera retenu
25 % du montant du voyage
. Entre 20 et 8 jours avant le départ : il sera retenu
50 % du montant du voyage
. Entre 7 et 2 jours avant le départ : il sera retenu 75
% du montant du voyage
. Moins de 2 jours avant le départ : il sera retenu 90 %
du montant du voyage
. Non-présentation le jour du départ : 100%
SMART AND LIGHT
ne pourra être tenu responsable du défaut
d’enregistrement:
. Lorsque le participant arrivera après l’heure de
convocation
. Lorsque le participant ne sera pas en possession des
documents officiels nécessaires à son voyage (carte
d’identité, passeport, visa, vaccination). En cas de
défaut d’enregistrement du client, il sera retenu 100 %
du montant du voyage.
SMART AND LIGHT s’engage à ne pas annuler un voyage à
moins de 21 jours avant la date de départ. Le client ne
pourra prétendre à une quelconque indemnité si
l’annulation est imposée par des circonstances de force
majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité du
voyageur. Par ailleurs, pourra annuler une indemnité
(dans le cas d’une insuffisance du nombre de passagers).
SMART AND LIGHT fait appel à différentes compagnies
de transporteurs et ne saurait voir sa responsabilité se
substituer à ces derniers. La responsabilité des
compagnies aériennes participantes aux voyages de la
présente brochure, est limitée en cas de dommages,
plaintes ou réclamations de toute nature, ou transport
aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement.
SERVICES APRES VENTE
Toute réclamation concernant un voyage devra nous
parvenir par l’intermédiaire de votre agence dans les
quatre jours suivant votre retour, accompagnée de toutes
les pièces justificatives, et de la constatation de
notre représentant. Une enquête auprès des prestataires
étant systématiquement réalisée, notre réponse
définitive dépendra de la célébrité de ces derniers.
CESSION DU CONTRAT
Conformément à l’article 99 de la loi du 13 Juillet 1992
(voir dans les conditions générales de vente). Si vous
le souhaitez, vous pouvez céder votre contrat à une
personne qui remplit les mêmes conditions que vous pour
effectuer le voyage ou le séjour. Vous êtes alors tenu
de nous informer par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage
C’est à vous qu’il appartient d’informer le cessionnaire
du fait que toute cession de contrat est soumise à des
frais de 500 FF par personne. Vous êtes également garant
du paiement des dits frais.
|